J.O. 130 du 5 juin 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis n° 2005-0314 du 7 avril 2005 sur les décisions tarifaires de France Télécom n° 2005038 et n° 2005048 relatives au prix des communications fixe vers mobile DOM pour les clients résidentiels


NOR : ARTT0500040V



L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 35-2, L. 36-7 et R. 20-30-11 ;

Vu le décret no 2005-75 du 31 janvier 2005 relatif au contrôle des tarifs du service universel des communications électroniques ;

Vu l'arrêté du 3 mars 2005 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques (service téléphonique) ;

Vu les demandes de France Télécom, reçues respectivement les 14 mars et 5 avril 2005 ;

Vu les éléments d'informations complémentaires transmis par France Télécom les 18, 25, 31 mars et 1er, 5 et 7 avril 2005 ;

Après en avoir délibéré le 7 avril 2005,

Depuis la publication du décret no 2005-75 du 31 janvier 2005, il incombe à l'Autorité de contrôler les tarifs du service universel et de vérifier qu'ils respectent les principes imposés par l'article R. 20-30-11 du code, en particulier la transparence, la non-discrimination et l'orientation vers les coûts.

Le ministre chargé des communications électroniques, par un arrêté du 3 mars 2005, a désigné France Télécom comme opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques (service téléphonique).

Conformément à l'article R. 20-30-11 du code, le dossier complet des tarifs des prestations de service universel ne faisant pas l'objet d'un encadrement tarifaire est transmis à l'Autorité de régulation des télécommunications, au moins un mois avant la date prévue, pour leur mise en oeuvre. Ce dossier comprend les informations permettant d'évaluer les évolutions tarifaires ainsi que les éléments de l'offre correspondante.



I. - Objet des décisions tarifaires

I-1. Le contexte


L'Autorité a imposé aux opérateurs mobiles d'outre-mer (Orange Caraïbe, SRR, Orange Réunion, Bouygues Telecom Caraïbe, SMM, Dauphin Télécom et SPM Télécom) (1) une obligation de contrôle tarifaire sur leur prestation de terminaison d'appel mobile.

Ces opérateurs devaient, au 1er avril 2005, supprimer leur tarification sous forme de période indivisible et faire évoluer leurs tarifs de façon à respecter, pour Orange Caraïbe et SRR, un encadrement tarifaire défini par l'Autorité, et pour les autres opérateurs mobiles, des prix non excessifs (2).

Sur la base de ces éléments, France Télécom soumet, au titre du contrôle des tarifs du service universel, deux décisions tarifaires prenant en compte la baisse de la charge de terminaison d'appel de ces opérateurs mobiles.

France Télécom a indiqué que ses nouveaux tarifs de détail pour les communications fixes vers les mobiles des DOM seront applicables le 9 mai 2005.

I-2. La décision tarifaire no 2005038 relative à l'évolution des tarifs fixe vers mobile à l'intérieur des DOM et entre les DOM pour les clients résidentiels

La présente décision tarifaire a pour objet la modification des tarifs relevant du service universel des communications vers les mobiles des DOM pour les clients résidentiels (3), depuis les départements et collectivités territoriales d'outre-mer (communications « intra-DOM » et communications « inter-DOM »).

La modification de la terminaison d'appel des opérateurs mobiles des DOM (4) a été répercutée sur les tarifs de base comme suit :

- remplacement du crédit temps par un prix d'établissement d'appel ;

- réduction du tarif par minute.

La définition des plages de modulation horaire n'est pas affectée.


(1) L'opérateur Outremer Télécom n'avait pas ouvert son service mobile au moment où l'Autorité a effectué son analyse de marché. (2) Décisions no 05-111 à no 05-118 en date du 1er février 2005. (3) Clients titulaires d'un « Abonnement principal » ou d'un « Abonnement social ». (4) Orange Caraïbe, Bouygues Telecom Caraïbe, SRR, Orange Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon Télécom.

a) Tarification de base des communications à partir d'un poste fixe d'abonné d'un département ou collectivité territoriale d'outre-mer vers un numéro mobile dans le même département ou collectivité territoriale d'outre-mer autre que Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte (*) (communications « intra DOM ») :


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n° 130 du 05/06/2005 texte numéro 9



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(*) Système de tarification par impulsion périodique (nombre d'impulsions).



b) Tarification de base des communications à partir d'un poste fixe d'abonné d'un département ou collectivité territoriale d'outre-mer vers un numéro mobile dans un autre département ou collectivité territoriale d'outre-mer autre que Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte (*) (communications « inter DOM ») :


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(*) Système de tarification par impulsion périodique (nombre d'impulsions).



I-3. La décision tarifaire no 2005048 relative à l'évolution, d'une part, des tarifs fixe vers mobile Saint-Martin Mobiles et Dauphin Télécom à l'intérieur des DOM et entre les DOM pour les clients résidentiels et, d'autre part, des tarifs fixe vers mobile de la métropole vers les DOM pour les clients résidentiels

La présente décision tarifaire vient en complément de la décision tarifaire no 2005038 et elle a pour objet :

- la modification des tarifs des communications vers les mobiles Saint-Martin Mobiles et Dauphin Télécom pour les clients résidentiels, depuis les départements et collectivités territoriales d'outre-mer (communications « intra DOM » et « inter DOM » vers Saint-Martin Mobiles et Dauphin Télécom) ;

- la modification des tarifs des communications à partir d'un poste fixe en métropole vers un numéro mobile dans les DOM pour les clients résidentiels (communications « métropole-DOM »).

La modification de la terminaison d'appel des opérateurs mobiles d'outre-mer (5) a été répercutée sur les tarifs de base comme suit :

- remplacement du crédit temps par un prix d'établissement d'appel ;

- réduction du tarif par minute vers les réseaux des opérateurs mobiles d'outre-mer, à l'exception de Dauphin Télécom.

La définition des plages de modulation horaire n'est pas affectée.


(5) Orange Caraïbe, Bouygues Télécom Caraïbe, SRR, Orange Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin Mobiles et Dauphin Télécom.

a) Tarification de base des communications à partir d'un poste fixe d'abonné en Martinique, Guadeloupe et ses îles du Nord vers un numéro mobile Dauphin Télécom et Saint-Martin Mobiles (communications « intra-DOM ») :


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b) Tarification de base des communications à partir d'un poste fixe d'abonné d'un département ou collectivité territoriale d'outre-mer autre que la Guadeloupe et ses îles du Nord et la Martinique et autre que Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte (*) vers un numéro mobile Dauphin Télécom et Saint-Martin Mobiles (communications « inter-DOM ») :


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(*) Système de tarification par impulsion périodique (nombre d'impulsions).



c) Tarification de base des communications à partir d'un poste fixe d'abonné en métropole vers un numéro mobile dans les départements ou collectivités territoriales d'outre-mer (communications « métropole-DOM ») :


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II. - Analyse de l'Autorité

II-1. Rétention


En application des articles L. 35-1 et R. 20-30-11 du code, l'Autorité doit vérifier que les tarifs proposés par France Télécom sont abordables et respectent les principes de transparence, de non-discrimination et d'orientation vers les coûts.

A cette fin, l'Autorité étudie la rétention de France Télécom sur les prestations considérées. La rétention sur une prestation est la différence entre la recette moyenne par minute qu'elle génère et le coût moyen par minute de la terminaison d'appel mobile, qui représente la quasi-totalité des coûts externes de France Télécom.

Les recettes moyennes par minute et les coûts par minute de la terminaison d'appel mobile sont calculés à partir des tarifs de détail de France Télécom, des tarifs de terminaison d'appel des opérateurs mobiles et des nouveaux profils d'appels fournis par France Télécom dans le cadre de ces décisions tarifaires.


II-2. Evolution de la rétention


Pour vérifier que les nouveaux tarifs restent orientés vers les coûts malgré la baisse des coûts de terminaison d'appel mobile, l'Autorité a comparé les rétentions pour les années 2004 et 2005.

Dans la mesure où les tarifs de terminaison ont évolué au 1er avril 2005 et que les nouveaux tarifs de France Télécom sont applicables au 9 mai 2005, trois phases sont à distinguer pour la rétention de l'année 2005 :

- la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2005 durant laquelle la rétention est identique à celle de l'année 2004 ;

- la période du 9 mai 2005 au 31 décembre 2005 durant laquelle la rétention prend en compte de nouvelles valeurs, à la fois pour les recettes et pour les coûts ;

- la période du 1er avril 2005 au 8 mai 2005 durant laquelle la rétention est égale à celle de la fin de l'année 2005 plus la différence de terminaison d'appel entre 2004 et 2005.

La rétention de l'année 2005 est la moyenne de ces trois valeurs pondérées par la durée des périodes d'application.

L'Autorité a examiné l'évolution de la rétention pour chaque type d'appel. Il en ressort que globalement la rétention reste constante.


II-3. Niveau absolu de rétention


S'agissant du niveau absolu de rétention, étant donné l'envergure nationale des informations de coûts à sa disposition, l'Autorité a vérifié que le niveau de rétention était du même ordre que celui constaté en métropole pour des prestations comparables.


II-4. Baisse des prix


L'Autorité évalue à 14 % la baisse du prix moyen des communications vers les mobiles (6) d'outre-mer, pour la clientèle résidentielle.

Il est à noter que cette baisse du prix moyen s'accompagne d'une simplification de la structure tarifaire, puisque France Télécom remplace des crédits temps par des charges d'établissement d'appel. Les valeurs de crédits temps choisis par France Télécom conduisent à ce que le prix pour certains appels augmentent. Par l'exemple, dans le cas des appels intra-DOM vers Orange Caraïbe en heures pleines, malgré le fait que le prix moyen de ces appels baisse de 15 %, si l'appel a une durée comprise entre 28 secondes et 102 secondes (7), le prix sera plus élevé qu'auparavant. Ce constat ne modifie pas l'appréciation globale que l'Autorité peut porter sur l'évolution des tarifs de France Télécom.


(6) Orange Caraïbe, Bouygues Telecom Caraïbe, SFR, Orange Réunion, SPM Télécom, SMM et Dauphin Télécom. (7) Ce qui représente environ 17 % des appels en heures pleines.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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III. - Conclusion


Au vu des éléments présentés par France Télécom dans ses décisions tarifaires no 2005038 et no 2005048 soumises respectivement le 14 mars et le 5 avril 2005, et compte tenu des éléments d'analyses présentés, l'Autorité considère que les tarifs proposés par France Télécom sont abordables et conformes aux principes énoncés au I de l'article R. 20-30-11 du code des postes et des communications électroniques.

En conséquence, l'Autorité ne s'oppose pas à la mise en oeuvre des tarifs proposés par France Télécom et émet un avis favorable.

Le présent avis sera transmis pour information à France Télécom et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 avril 2005.



Le président,

P. Champsaur